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TOUS LES DÉTAILS SUR LES TROIS PROCÈS INTENTES PAR LAZARE KAPTUE CONTRE LE JOURNAL OUEST LITTORAL ET BENJAMIN ZEBAZE

Des informations circulent sur le net indiquant que Lazare kaptué a eu raison du journal Ouest Littoral au sujet des enquêtes publiées. Je rappelle que les affaires sont encore pendantes devant les tribunaux. Que Lazare Kaptué a demandé 150 millions au tribunal parce qu’il m’accuse d’avoir refusé de publier un droit de réponse, ce qui est évidemment faux. Le tribunal de Bangangté lui a donné raison en lui accordant une somme folle pour ce type d’affaires. On en frémit à l’avance, car, s’il s’agissait d’un vol, le tribunal m’aurait émasculé ou ordonné ma fusillade sur la place publique. Nous sommes cependant heureux que les deux premières affaires ne soient plus au tribunal de BANGANGTE.

Jamais nous ne nous laisserons faire face à l’injustice et lorsque les choses changeront dans ce pays, nous verrons entre Kaptué, le magistrat et nous celui qui se cachera ; insulter ainsi l’avenir est étonnant. Notre avocat va immédiatement se rendre à Bangangté pour payer la « rançon » nécessaire à notre liberté, même si nous ne sommes pas incarcérés.

Que personne n’ait de doute sur notre détermination à nous défendre. Le juge a pris ses responsabilités, nous allons nous défendre dès la semaine prochaine et vous verrez comment.

Je publie l’état réel des procès que m’a intenté le professeur Lazare Kaptué dont je ne savais pas les besoins d’argent si important. Cela explique peut-être cela. À mes soutiens, je leur demande de ne pas s’inquiéter. Ce ne sont pas des gens qui veulent masquer leurs forfaits en instrumentalisant la justice qui me feront peur.
À ceux qui m’aiment ou pas, qu’ils lisent le texte suivant et envoient leurs adresses mails pour recevoir tous les documents qui soutiennent la procédure pour se faire leur opinion.

Rappel des faits
Dans les années 90, nous avons été aux côtés du professeur Ambroise Kom dans sa volonté de créer l’Université des Montagnes, une belle œuvre. Nous connaissons par conséquent l’essentiel des fondateurs de cette institution, qui par après ont proposé au professeur Kaptué de les rejoindre.

En 2014, un conflit larvé éclate entre les membres de cette association, lesquels sont pour la plupart des connaissances et/ou des informateurs de notre journal. Aussi sommes-nous contactés par les membres de divers clans, chacun défendant sa chapelle.

Entre le 17 mai et le 15 août 2014, la pression est tellement forte sur les dirigeants de l’AED-UdM, au point que l’homme fort du système, Lazare Kaptué est obligé d’accepter un audit interne suite à une dénonciation anonyme. Cet audit interne est confié à Jacques Lele Kago, Thomas Tchatchoua et Moïse Yomi. Les conclusions de cet audit (Document 01) sont accablantes pour le clan Kaptué. On y rappelle que les objectifs de départ basé sur le bénévolat ont disparu: ils rappellent que l’AED-UdM est « un projet communautaire, non pas celui d’un clan ni de quelques individus».

Les auteurs parlent de favoritisme, de salaires trop élevés sans logique réelle, de «pétaudière». Une seule phrase résume ce rapport d’une violence inouï contre la gestion de Lazare Kaptué: «On est tenté de se demander si à l’UdM on n’aurait pas affaire à la gabegie ou à un pillage organisé. On est tenté d’y répondre par l’affirmative…».

Sur environ 50 pages, les auteurs démontent la gestion de cette structure avec des faits extrêmement précis et choquants. On voit comment certains se sont approprié un projet collectif en le détournant pour leurs intérêts personnels.

La sortie de ce rapport va entraîner la colère du professeur André Nonfo qui s’en prend à Thomas Tchatchoua, l’un des auteurs du rapport qui lui répondra avec une violence en insistant sur les dégâts causés par l’équipe dirigeante. En rappelant à son collègue l’augmentation illégale de son salaire et … «Vous n’êtes pas à la tête de votre propre affaire» (Document 02).

Déjà en avril 2013, le professeur Ambroise Kom avait rédigé une correspondance à ses collègues pour s’interroger sur la manière avec laquelle les contrats étaient gérés (Document 03) tandis qu’en membre de l’AED, Hervé Elierze Mogto Tamnou a saisi les membres du Conseil d’Orientation par une lettre ouverte N°1 ou la dérive autocratique d’une association (Document 04).

Une convention-cadre de partenariat entre l’AED-UDM et une société Civile immobilière n’ayant pas pignon sur rue (convention par laquelle l’AED-UdM se prive grossièrement de son droit de jouissance sur les terres que la communauté a confié à l’institution), mets le feu aux poudres (Document 05).

Au sommet de la crise, nous essayons, alors que ce n’est pas notre rôle, d’inciter les protagonistes à revenir à la raison. Nous proposons à des ainés de voir ce qu’il est possible de faire pour arrêter l’hémorragie. La perspective du contrôle du chéquier est tellement forte que le tribunal est saisi (Document 06) par l’une des parties pour Usurpation de fonctions, complicité d’usurpation de fonctions, diffamation et complicité de diffamation (Document 07).

Dans cet univers impitoyable, un homme, Henri Njomgang de Audit and Financial Consultants, semble le seul à garder ses esprits en rappelant: «cette situation est susceptible d’avoir des incidences défavorables graves sur la capacité de l’entité à atteindre ses objectifs opérationnels, y compris sa mission de service public, et à respecter ses engagements envers ses partenaires…je recommande vivement de trouver au plus vite des solutions d’apaisement…» (Document 08)

Nous décidons de réaliser et de publier notre enquête. Puisque nos documents sont des copies, nous contactons des membres de l’AED-UdM pour les authentifier : ce qui est fait. Une dizaine de questions extrêmement précises sur les avantages matériels, et des détournements présumés sont posés aux responsables ; sans résultats (Document 09).

En toute réponse, nous sommes inondés de mails, de coup de téléphone dont le plus mémorable et pittoresque est celui en provenance de Shanda Tonme, qui nous rappelle qu’ils ont les moyens financiers pour nous mettre à terre; il nous menace de publier la situation du Directeur de Publication à la coopérative Cofinest, dont nous sommes, d’après lui, un des fossoyeurs.

Nous publions néanmoins le fruit de notre enquête (Document 10).
Shanda Tonme, membre de l’AED-UdM aux côtés de Lazare Kaptué, met sa menace à exécution en publiant un texte où il parle justement de la Cofinest, obligeant à publier des documents personnels sur la question (Document 11). Il va néanmoins plus loin en écrivant ceci: «A ceux qui croient que le monde est statique, que l'histoire n'avance pas, que l'UdM aille mourir, parce que leurs petits amis, leurs réseaux pourris et leurs intérêts directs ou collatéraux se retrouvent compromis, le salut est dorénavant la chambre froide de la morgue la plus proche. Il en va de même pour les imbéciles, noirs ou blancs, supposé Bamilékés ou assimilés, multiethniques ou multinationaux, qui croient parler impunément d'un Laakam dont ils ignorent tout de la substance, des origines et des activités».

Faut-il rappeler que «supposé Bamilékés ou assimilés, multiethniques» est destiné au directeur de publication du fait que ma mère soit une «Bokoko-Bassa» ?

Lazare Kaptué nous envoie un droit de réponse que nous publions (Document 11) ; cela aura son importance par la suite. Nous poursuivons quand même notre enquête pour contredire l’argumentation de Lazare Kaptué (Document 12).

Dans ce droit de réponse, Lazare Kaptué confirme nos pires accusations, celles d’avoir utilisé les conteneurs de l’UdM pour faire transporter des effets personnels, il déclare: «…j’avais demandé et obtenu l’autorisation du bureau exécutif de l’AED pour que ce matériel soit mis dans l’un des containers». En clair, l’UdM a payé pour le transport des biens qui ne lui appartenaient pas. Quid des frais de douane ? Le parquet saura répondre à cette question.

Entre-temps, trois procès vont être intentés 1) Diffamation, 2) Refus de publier un droit de réponse 3) Publications interdites, déclarations tendancieuses et diffamation.

1er Procès: Diffamation. Prévenus, Benjamin Zebaze, Ambroise Kom
Le fait que Lazare Kaptué ait choisi la ville de Bangangté semble démontrer ce qui se cache dans l’esprit du personnage. On n’a pas été déçu, car dès la première audience, alors que la spécialité de ce tribunal est de renvoyer les affaires de manière quasi industrielle, l’affaire Kaptué était désormais la seule dont il fallait s’occuper, toutes affaires cessantes.

Mais un crime n’étant jamais parfait, au niveau des procédures, Lazare Kaptué et ses mandants avaient oublié qu’il y a des règles minimales à respecter, même dans une République bananière comme la nôtre. Lorsque nous nous sommes présentés devant la Juge, qui à la dernière minute a décidé de s’entourer de deux de ces collègues pour former une collégialité, nous nous sommes rendu compte que nos adversaires avaient falsifié l’acte introductif d’instance. Non seulement l’âge de Lazare Kaptué qui en réalité est de 81 ans (contre 76 ans annoncé dans son droit de réponse) avait été masqué, mais l’acte signifié à Ambroise Kom était argué de faux.
Une plainte pour faux et complicité de faux a été déposée au Tribunal de Grande Instance de Yaoundé par l’avocat d’Ambroise Kom. Ce dernier a par conséquent présenté au cours du procès une «exception préjudicielle» dont tout avocat et magistrat peut expliquer les conséquences. Selon la loi, le tribunal de Bangangté ne peut plus connaitre de cette affaire jusqu’à ce que le Tribunal de Grande instance de Yaoundé n’ait rendu son verdict (Document 13).

Cette sortie a créé la panique auprès des magistrats et des 4 avocats de Lazare Kaptué. Les juges ont rejeté cette exception et ont décidé de continuer les débats. Mais comme la loi nous l’autorise, nous avons immédiatement fait appel pour sortir le dossier momentanément de Bangangté, car une suspicion légitime n’a jamais cessé de nous habiter.

Malgré cet appel, en violation de toutes les règles, la présidente du tribunal siégeant en collégialité a décidé de poursuivre les débats provoquant la colère de Me Boumo Chrétien, l’avocat du journal «Ouest Littoral» et de son Directeur de Publication. En effet, pour nous porter préjudice, les cachets des greffes étaient introuvables de telles sortes que nos adversaires estimaient que notre appel n’était pas valable. Il a fallu qu’un greffier prenne ses responsabilités, à la grande colère de nos adversaires, pour produire le document qui a ajourné le procès. Il ne reprendra que lorsque les juridictions supérieures à celle de Bangangté auront rendu leurs verdicts.

Ce procès est le plus important, car c’est lui qui va dire si oui ou non, ce que le journal Ouest Littoral et son directeur de Publication ont écrit sur l’UdM sont vrai ou faux.

2nd procès: Refus de publier un droit de réponse
Le second procès a abouti au verdict suivant: «Le Tribunal, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort,

Rejette comme non fondée la demande de sursis à statuer introduite par le conseil du prévenu;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier;

Déclare ZEBAZE Benjamin coupable de refus de publier et refus de publication d’un droit de réponse en violation des prescriptions légales prévues et réprimées par les articles 74 du Code pénal, 53 et 69 de la loi n°92-052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale;

Le condamne à 200.000 francs CFA d’amende ferme et 843.700 francs CFA de dépens;
Dit qu’en cas de non-paiement immédiat de la somme totale de 1.043.700 francs CFA, il y sera contraint par corps pour une durée de 02 ans;

Décerne à cet effet mandat d’incarcération;
Reçoit KAPTUE Lazare en son action. Condamne solidairement ZEBAZE Benjamin et le journal «OUEST-LITTORAL» à lui payer la somme de 15.140.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts répartis comme suit :

- préjudice matériel: 4.140.000 francs CFA;
- préjudice moral: 11.000.000 francs CFA;

Le déboute de ses réclamations restantes de francs CFA 134.860.000 comme non fondées;
Condamne ZEBAZE Benjamin, Directeur de publication, à insérer gratuitement le présent jugement dans le prochain numéro du journal «OUEST-LITTORAL» conformément à l’article 52 de la loi susvisée;
Avertit toutes les parties de leur droit d’interjeter appel contre le présent jugement dans un délai de 05 jours à compter de sa date…».

Contrairement à ce que les amis de Lazare Kaptué ont posté sur le Net, il ne s’agit pas d’une victoire du président de l’UdM sur le fond de l’affaire qui n’a pas été examiné par le tribunal.

Les faits: Lazare Kaptué nous a fait parvenir un droit de réponse, comme c’est son droit absolu ; nous l’avons publié, comme chacun peut le voir à la une et à l’intérieur de l’édition 406 de notre journal. (Document 14). Lorsque le juge parle de «de refus de publier et refus de publication d’un droit de réponse…», on est en droit de se poser la question de savoir si nous lisons ou voyons la même chose.

En réalité, le juge s’est livré à deux grossièretés dans cette affaire:

1- Alors que quelques jours auparavant, il avait, en compagnie de sa présidente et d’un autre juge rendu une décision refusant le sursis à statuer, cette fois-ci il a refusé de rendre de décision et de manière particulièrement opportune. Pourquoi ? Parce qu’il savait que, comme dans l’affaire précédente, nous allions immédiatement interjeter appel; ce qui est là aussi, notre droit. Que vaut une justice qui dans deux cas similaires se comporte différemment dans l’intérêt d’une partie, comme par hasard, la plus fortunée ?

2- En second lieu, jamais un juge de Bangangté n’est et ne doit être qualifié pour juger cette affaire. Il ne peut que se déclarer incompétent. Sur le plan territorial, un tribunal n’est compétent que si l’infraction a eu lieu dans son territoire de compétence. Notre avocat le rappelle au Juge et même le procureur, manifestement contre nous, lui rappelle que la question que nous posons est d’ordre public et qu’il est obligé de rendre sa décision avant de continuer le procès. Comme nous savons depuis le départ que nous évoluons en milieu hostile, nous avions demandé à la société française qui distribue en exclusivité tous les principaux journaux dans le pays de dire si oui ou non, elle distribuait les journaux « Ouest Littoral » dans le NDÉ. Elle répond, par écrit, par la négative.

3- Dans le simple doute, un tribunal avait annulé une plainte intentée par le ministre Abah Abah contre le journal Aurore plus. Mais le juge est pressé d’en découdre : il rend la décision que vous avez lu et se rend même «magnanime» en accordant la somme de 15 millions à Lazare Kaptué qui en demandait 150 : Il doit vraiment avoir besoin urgent d’argent. Curieux étant donné les émoluments à l’UdM.

En octroyant cette somme et cette contrainte par corps dans une affaire où il n’y avait aucun risque de prison, le juge a manifestement voulu faire dormir l’accusé pendant quelques heures dans la prison de Bangangté, car, qui se déplace avec plus d’un million sur lui, à moins de profiter des caisses d’une institution associative ou si vous venez de recevoir un pot-de-vin.

Contrairement à ce que pensent nos adversaires, nous sommes soulagés, car cette affaire va aussi, comme la première, quitter Bangangté où l’air était finalement vicié pour nous.

3e procès: Publications interdites, déclarations tendancieuses et diffamation
Une audience de cette troisième affaire a eu lieu à Bafoussam lundi dernier. Cette fois-ci, Lazare Kaptué a été tellement pressé qu’il a multiplié les motifs de plaintes comme s’il voulait attraper quelque chose, même n’importe quoi au passage.

Cette fois encore, il s’est surpassé: il nous a cité en effet à comparaître le 4 février 2016 en nous accusant d’avoir commis toutes ces infractions dans l’édition N°411 parue le 18 février 2016 (Documents 15 et 16).
Autrement dit, tel un magicien, Lazare Kaptué savait dès le 4 février 2016, que le journal Ouest Littoral allait commettre les infractions précitées 14 jours plus tard ? On verra ce qu’en dira le tribunal.

Voilà ma version des faits. Que Lazare Kaptué et ses avocats donnent la leur et on verra qui est dans le vrai. Une décision de justice d’un tribunal de Bangangté ne peut avoir de sens que si elle est confirmée en appel et à la Cour suprême.
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