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Ordonnance du président de la République portant réduction de la taxe spéciale sur les produits pétroliers et de certaines taxes dues par les transporteurs de personnes et de marchandises.

Ordonnance du président de la République portant réduction de la taxe spéciale sur les produits pétroliers et de certaines taxes dues par les transporteurs de personnes et de marchandises.



Le président de la République ordonne, 

Art 1er : les dispositions des articles 231, 234, 611, c 46 et c 95 du code général des impôts sont modifiés et complétés ainsi qui suit : 
Art 231 nouveau : les taux de la taxe spéciale sur les produits pétroliers sont les suivant, 
- Essence-super : 80 Fcfa/litre 
- Gasoil : 60 Fcfa/litre 


Art 234 nouveau : le produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est partiellement affecté au profit de la redevance d’usage de la route comme suit, 
- 75 Fcfa prélevé sur le litre de super 
- 60 Fcfa prélevé sur le litre de gasoil 
Le reste sans changement. 


Art 611 nouveau : Le tarif de la taxe à l’essieu est gradué et fixé ainsi qu’il suit par véhicule et par trimestre,
- 4500 Fcfa pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes. 
- 9375 Fcfa pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes. 
- 16.875 Fcfa pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes. 
- 28.125 Fcfa pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 20 tonnes et inférieure à 30 tonnes. 
- 37.500 Fcfa pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes. 

Le reste sans changement. 

Art c 46 nouveau : Toutefois les tarifs de l’impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés pour les collectivités territoriales décentralisées bénéficiant du produits de cet impôts à l’intérieur d’une fourchette ainsi qu’il suit: 

- Catégorie A, de 0 à 10.000 Fcfa 
- Catégorie B, de 10.001 à 20.000 Fcfa 
- Catégorie C, de 20.001 à 25.000 Fcfa 
- Catégorie D, de 25.001 à 50.000 Fcfa 

Le reste sans changement. 

Art c 95 nouveau : les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit : 

- Moto taxi, 1500 Fcfa 
- Taxi, 5000 Fcfa 
- Autobus, 7500 Fcfa 

La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au journal officiel en français et en anglais. 

(è) Paul Biya
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