Suivant les prescriptions du Président de la République contenues
dans la lettre circulaire du 28 juillet 2016 relative à la préparation
du Budget de l’exercice 2017, l’optimisation du système fiscal
camerounais devra se poursuivre avec l’élargissement de l’assiette
fiscale, la sécurisation des recettes et du circuit de leur collecte, le
renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, et la
simplification des modalités d’imposition. La pause fiscale
prônée depuis 2008 n’est plus mentionnée, et confirme le constat fait en
2015 sur sa fin de vie. Cependant, l’application des règles fiscales en
2017 devra être faite en suivant un certain nombre d’objectifs
spécifiques fixés, dont notamment : l’accélération de la mise en œuvre
des grands projets structurants, l’effectivité de l’octroi des mesures
d’incitation déjà adoptées en vue de favoriser les investissements, la
mise en œuvre du Plan Triennal « Spécial Jeunes », la promotion de
l’import-substitution et les exportations, l’accélération de la mise en
œuvre de l’agriculture de seconde génération ainsi que la mise à la
disposition des producteurs des intrants et des semences à haut
rendement, la réduction des coûts des facteurs de production et la mise à
niveau des entreprises, l’internalisation des principes énoncés dans
les Directives CEMAC…
Dans cette perspective, le budget de l’Etat pour l’exercice 2017 a
été arrêté à la somme de 4 373 800 000 FCFA, en recettes et en dépenses.
Pour couvrir les ressources prévues d’égal montant dont 3 143 300 000
FCFA de recettes propres (en hausse de 5,25 % par rapport à l’exercice
2016), la Loi de Finances pour l’exercice 2017 a apporté d’importants
aménagements à la législation fiscale en vigueur.
Nous commentons ci-après les aménagements qu’elle apporte, ainsi que
leurs effets possibles. Ces aménagements touchent autant la fiscalité de
porte (I) que la fiscalité interne (II). Mais cette Loi de Finances
n’était pas suffisante toute seule pour atteindre certains objectifs
spécifiques fixés par la circulaire du 28 juillet 2016 précitée.
D’autres mesures législatives et réglementaires ont ainsi été prises.
C’est le cas avec la révision des textes d’application de la loi n°
2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement
prive en république du Cameroun. C’est aussi le cas du nouveau Code
Minier, qui fera l’objet d’une analyse distincte de notre part.
I - LES AMENAGEMENTS TOUCHANT LA FISCALITE DE PORTE
1.- Au regard des prescriptions du Président de la
République, l’Administration des Douanes envisageait les aménagements de
la fiscalité de porte sous trois axes : assainissement du climat des
affaires et lutte contre la concurrence déloyale (A), taxation des
marchandises à l’importation et à l’exportation (B), renforcement des
droits des contribuables (C).
A - ASSAINISSEMENT DU CLIMAT DES AFFAIRES ET LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE
2.- Révision de l’imposition de certains véhicules importés.- Comme nous le mentionnions dans notre contribution « Les nouveautés fiscales en 2011 »,
la Loi de Finances pour l’exercice 2011 encadre désormais avec plus de
précision la détermination de la valeur en douane. Ainsi, sans s’écarter
de l’Acte 3/87-UDEAC-CD-1323 relatif à cette détermination, la loi
souligne qu’il sera désormais tenu compte de tout document professionnel
indiquant les côtes officielles, notamment l’Argus de l’automobile et
le Kelley Blue Book. Au prix ainsi obtenu, s’ajoute le coût de transport
et de l’assurance pour l’obtention de la valeur imposable. Ensuite il
est fait application sur la valeur imposable ainsi obtenue, d’un
abattement de 30 % sur les véhicules dont l’âge, au moment de
l’importation, n’excède pas sept (7) ans, ainsi que sur les véhicules
neufs importés par les particuliers pour leur usage personnel. Après
cela, on procédait alors à la liquidation du Droit de Douanes, de la TVA
et du Droit d’accises entre autres. Il faut rappeler que l’idée
initiale était d’interdire l’importation des véhicules au-delà d’un
certain âge, pour combattre la pollution et la dégradation des
chaussées. Mais cette idée a évolué, pour devenir plutôt un
encouragement à l’importation de véhicules moins âgés. En revisitant
cette disposition, on se serait attendu à ce que la Loi de Finances pour
l’exercice 2017 aille plutôt dans ce sens. Mais cela n’a pas été le
cas. Il est plutôt question ici de supprimer d’abord l’abattement
initial de 30 % sur la valeur imposable. Ensuite, il est fait
application d’un Droit d’Accises de 12,5 % pour les véhicules de
tourisme de 11 ans et plus, et les véhicules utilitaires et véhicules de
transport en commun de 15 ans et plus. La nouvelle formulation de la
Loi, au lieu d’améliorer le climat des affaires, l’alourdit plutôt avec
une surcharge fiscale de 4,45 % de la valeur imposable, à conditions
égales entre les dispositions de 2011 et celles de 2017.
3.- Exonération de la TVA de certains biens.- Les
produits de première nécessité, le matériel destiné à la pêche, à
l’agriculture et à l’élevage figurant à l’annexe 1 de l’article 128 du
CGI sont exonérés de la TVA lors de leur importation. Il en est de même
pour les équipements spécialement conçus pour personnes handicapées
telles que définies dans la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant
promotion et protection des personnes handicapées.
B - TAXATION DES MARCHANDISES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION
4.- Reprécision des produits de rente.- Tel que nous l’avions mentionné dans notre contribution « Les Nouveautés fiscales en 2013 », la Loi de Finances pour l’exercice 1990/1991 avait suspendu les droits de sortie perçus à l’exportation sur :
- les produits industriels manufacturés au Cameroun ;
- les produits locaux d’origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison, conditionnés ou transformés au Cameroun.
Les autres produits bruts d’origine animale, végétale ou minière non
repris au paragraphe ci-dessus restaient soumis au paiement du droit de
sortie à l’exportation, à des conditions fixées par voie réglementaire.
Suivant cette rédaction, les exportations de cacao, de café, de coton,
de caoutchouc, du sucre, d’huile de palme et de plantes médicinales
restaient soumises à un prélèvement que la Loi de Finances pour
l’exercice 1998/1999 avait fixé à 5 %. Ce prélèvement a été supprimé par
la Loi de Finances pour l’exercice 1999/2000. De même, la taxe dite « taxe sur l’inspection et le contrôle des produits à l’exportation »,
introduite par l’article huit de la Loi de Finances pour l’exercice
1994/1995, a été supprimée par la Loi de Finances pour l’exercice
2000/2001. A ce niveau de la législation, les produits du cru et de la
cueillette restaient soumis au prélèvement à l’exportation. Cette
politique se justifiait par ce que le droit de douane est supposé
assurer la protection du consommateur national en freinant la sortie des
produits qui sont fortement demandés sur les marchés extérieurs. Mais
contre toute attente, ce prélèvement a été supprimé par la Loi de
Finances pour l’exercice 2003. Sa suppression était contraire à la
politique publique de « lutte contre la vie chère », au regard
de l’exportation sauvage que connaissent les produits vivriers et autres
produits de première nécessité. Dans notre contribution de 2009
intitulée « Cameroun, quelle politique fiscale ?»,
nous avions déjà suggéré que ces exportations soient taxées. La Loi de
Finances pour l’exercice 2013 a essayé de répondre à ce souci, en
rétablissant les droits de sortie sur les produits brut. Mais avec cette
loi, la liste des produits de rente qui en sont exonérés, qui
comprenait déjà le cacao, le café, le coton, le caoutchouc, les plantes
médicinales, l’huile de palme, et la banane, s’est vue rallongée par
l’ananas et le haricot. Pourtant, leur transformation ou ouvraison
locale aurait dû être encouragée à travers cette taxation. Avec la Loi
de Finances pour l’exercice 2017, les produits de rente exonérés des
droits de sortie ne comprennent plus que le coton, le caoutchouc,
l’huile de palme, la banane, le haricot et l’ananas. On comprend alors
que le cacao, le café et les plantes médicinales seront désormais soumis
aux droits de sortie à 2 %, contre 5 % antérieurement. Comme nous
concluions déjà en 2013 en ce qui concerne les produits vivriers, ce
taux ne nous paraît pas dissuasif dans le cadre de la protection du
consommateur national. De même, il ne semble pas incitatif à
l’industrialisation agro-alimentaire, suivant les grandes orientations
données dans ce sens.
5.- Centralisation et redistribution des prélèvements agricoles.-
Les prélèvements agricoles sont des taxes non prévues par le Tarif des
Douanes et concernent essentiellement le cacao et le café. A
l’exportation, ces prélèvements étaient jusque-là perçus par les
organismes Office National du Cacao et du Café (ONCC), Conseil
Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), Fonds de Développement
des Filières Cacao et Café (FODECC), Société de Développement du
Cacao SODECAO. A compter du 1er janvier 2017, ils seront liquidés sur la
déclaration en détail, recouvrés par les services des douanes et
reversés dans les comptes des organismes concernés suivant les modalités
fixées par voie réglementaire. La Loi précise que cette centralisation
est faite conformément à l’article 297 du Code
des Douanes de la CEMAC. Or cet article ne fait pas une obligation de
centralisation de ces recettes. Il en donne juste la possibilité, en
disposant que : « Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au Tarif des Douanes, dont l'Administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et perçues et leur recouvrement poursuivi comme matière de douane ».
Par ailleurs, la Loi ajoute qu’ « un montant correspondant à 10 % est
déduit de ces prélèvements agricoles et reversé directement au Trésor
Public au titre des droits de sortie supportés par le café et le
cacao » ; il s’agit là de l’instauration subtile d’un deuxième droit de
sortie sur le cacao et le café, en plus de celui mentionné ci-dessus
(supra n° 4). Il convient de rappeler que depuis le début des campagnes
cacaoyère et caféière 2014-2015, il est prélevé la somme de 150 Francs
CFA sur chaque kilogramme de cacao exporté, et 100 Francs CFA sur chaque
kilogramme de café. Par le passé, ce prélèvement était de 54 Francs
CFA. La révision à la hausse de ces prélèvements à l’exportation devait
permettre de mobiliser les 600 milliards de Francs CFA nécessaires à
l’implémentation du plan de relance des filières cacao-café sur la
période 2015-2020. Plan qui vise à atteindre, à l’horizon 2020, des
productions de 600 000 tonnes pour le cacao, 150 000 tonnes pour le café
robusta et 35 000 tonnes pour le café arabica. Si l’on s’en tient aux
prix minimum garantis aux producteurs, il apparait que l'Administration
des douanes, à travers ce deuxième droit de sortie, s’octroiera près de
60 milliards de FCFA au détriment des organismes ONCC, CICC, FODECC,
SODECAO et partant au sacrifice du plan de relance des filières
cacao-café sur la période 2015-2020. Pour l’exercice 2017,
l’Administration des douanes compte ainsi taxer à 3,34 %
la sortie du cacao et du café, pour combler ses pertes de recettes
constatées ailleurs, notamment avec l’entrée en vigueur partielle des
APE. Il reste à mettre en œuvre le texte règlementaire fixant les
modalités de reversement des droits collectés, sans préjudice sur le
fonctionnement des organismes concernés.
6.- Relèvement du taux du prélèvement applicable aux grumes exportées et de la surtaxe à l’exportation.-
A compter du 1er janvier 2017, le taux du prélèvement applicable aux
grumes exportées est fixé à 20 % de la valeur FOB de chaque essence. Il
était jusque-là de 17,5 % et n’avait pas bougé depuis son instauration
par la Loi de Finances pour l’exercice 1998/1999. De même, la Loi de
Finances pour l’exercice 2017 relève les taux de la surtaxe à
l’exportation sur certaines essences qui n’avaient pas bougé depuis leur
institution en octobre 1999 par un décret du Premier Ministre. Il
s’agit de l’Ayous qui passe de 4 000 FCFA/m3 à 5 000 FCFA/m3, des
essences de promotion de première catégorie autres que l’Ayous qui passe
de 3000 FCFA/m3 à 4 000 FCFA/m3 et des essences de promotion de
deuxième catégorie qui passe de 500 FCFA/m3 à 1 000 FCFA/m3. Au regard
de la sous imposition qui prévaut dans le secteur du bois, ce relèvement
nous parait justifié et même insuffisant, compte tenu de ce que
l’exportation du bois en grume devait déjà être interdite.
7.- Poursuite de la levée de suspension des droits et taxes de douane sur certains produits dits de première nécessité.-
Dans le cadre de la lutte contre la vie chère engagée en 2008,
l’Ordonnance n° 2008/002 du 07 mars 2008 avait suspendu les droits et
taxes de douane à l’importation de certains produits de première
nécessité. La Loi de Finances pour l’exercice 2009 a entériné cette
mesure, pour une période de six mois, sur les poissons, les autres
froments et méteils, le riz et semences de riz. Cette mesure est
néanmoins restée en vigueur comme telle jusqu’en 2015. Au regard des
développements que connait l’agriculture camerounaise dans ce domaine,
la Loi de Finances pour l’exercice 2016 a levé la suspension en ce qui
concerne les riz, semence de riz, riz décortiqué, riz blanchi ou semi
blanchi, riz en brisure. L’activité halieutique, qui connait les mêmes
développements, avait été négligée dans cette réforme. La Loi de
finances pour l’exercice 2017 essaie d’y remédier en soumettant les
importations de poisson au Tarif Extérieur Commun tantôt au taux réduit
de 5 % (poissons de grande consommation tels que maquereaux, bars,
capitaine…), tantôt au taux normal (poissons prisés tels que saumons,
morues…). Ces produits demeurent exonérés de la TVA. Hormis les
spéculations des commerçants, l’augmentation réelle du prix du
kilogramme devrait varier en moyenne de 30 FCFA/KG pour les poissons de
grande consommation, à 100 FCFA/KG pour les poissons prisés.
8.- Assimilation à des biens de luxe de certains produits importés.-
A compter du 1er janvier 2017, les parties et produits dérivés du
poisson des positions tarifaires 030390 00000 et 030520 00000 sont
assujettis aux Droits d’Accises au taux général de 25 %, conformément à
la Décision n° 110/07-UEAC-028-CM-16 du 18 décembre 2007. Il s’agit de
foies, œufs et laitances de poissons, congelés, séchés, fumés, salés ou
en saumure.
9.- Poursuite du retour à la taxation normale de certains produits de grande consommation.- Comme mentionné dans notre contribution « Les nouveautés fiscales en 2016 »,
dans le cadre de la lutte contre la vie chère engagée en
2008, l’Ordonnance n° 2008/001 du 07 mars 2008 a révisé le Tarif
Extérieur Commun (TEC) applicable à l’importation du ciment. La Loi de
Finances pour l’exercice 2009 a entériné cette mesure et maintenu le TEC
à 10 %, pour une période de six mois, sur les ciments importés des
positions tarifaires 25 23 21 00 00 au 25 23 90 00 00. Cette mesure est
néanmoins restée en vigueur comme telle jusqu’en 2015. Avec la mise en
exploitation des nouvelles unités de production, il devenait normal de
protéger l’industrie nationale en ramenant le TEC à son taux normal de
20 % pour ces ciments, ce qui a été fait avec la Loi de Finances pour
l’exercice 2016. Mais les ciments non pulvérisés dits « clinkers »
importés, de la position tarifaire 25231000000, qui sont considérés
comme des intrants dans la cimenterie, demeuraient soumis au TEC au taux
réduit de 5 %. Après la découverte et la mise en exploitation
d’importants gisements de clinkers, il parait normal que l’importation
de cet intrant soit soumise au taux normal de 10 % du Tarif Extérieur
Commun. C’est ce qui est fait avec la Loi de Finances pour l’exercice
2017.
10.- Soumission de l’e-commerce aux Droits de Douanes.-
Dorénavant, les marchandises acquises par voie électronique et
importées au Cameroun, quel que soit leur mode de livraison, sont
assujetties aux droits et taxes de douane suivant les modalités définies
par voie réglementaire. La Circulaire n° 371/MINFI/DGD du 23 décembre
2016 précise à ce sujet que les importateurs ou leurs mandataires sont
tenus de lever les déclarations d’importations (DI) en vue de
l’obtention du rapport d’inspection ou du rapport sur la valeur et le
classement tarifaire (RVC). Ensuite, ils devront faire valider leur
déclaration en détail au bureau des douanes compétent et acquitter les
droits et taxes de douane.
11.- Institution d’une Contribution d’Intégration Africaine (CIA).-
La Loi de Finances pour l’exercice 2017 a institué, à la charge de
tout importateur, une Contribution d’Intégration Africaine (CIA)
destinée au financement des institutions de l’Union Africaine. Son taux
est de 0,2 % de la valeur imposable des marchandises originaires des
pays tiers à l’Union Africaine. Elle est liquidée et recouvrée comme en
matière douanière sur la déclaration en détail comme toutes les autres
taxes de même nature. Certains biens en sont exclus soit du fait de la
Loi, soit du fait des conventions express antérieures à 2017.
C - RENFORCEMENT DES DROITS DES CONTRIBUABLES
12.- Institution du statut d’« opérateur économique agréé » (OEA).-
La Loi de Finances pour l’exercice 2017 institut le statut
d’« opérateur économique agréé » (OEA). Il donne, pour les entreprises
qui en sont agréées, droit à des facilités et avantages douaniers
définis par voie réglementaire autant qu’il les astreint au respect de
leurs engagements contractuels et au civisme fiscal. Le texte
particulier fixant les conditions d’accès à ce statut, les avantages
induits et les obligations subséquentes reste vivement attendu.
D - AUTRES MESURES
13.- Parmi les autres mesures contenues dans la Loi
de Finances pour l’exercice 2017, on note que les bénéficiaires d’une
mesure d’enlèvement des marchandises avant validation de la déclaration
en détail qui n’auront pas procédé à la validation de la déclaration de
régularisation et au paiement subséquent des droits et taxes de douane
dans les délais prescrits supporteront désormais une pénalité de retard
de 1,5 % par mois du montant des droits et taxes dus, sans dépasser 50 %
des dits droits et taxes. On note également la légalisation du paiement des frais de mise à jour des cartes de contribuables dans le système informatique (généralement à 20 000 FCFA),
alors que l’établissement et le renouvellement de cette même carte sont
gratuits depuis la Loi de Finances pour l’exercice 2011, après avoir
coûté 1 500 FCFA seulement ! Nous n’avons cessé de
dénoncer cette pratique dans nos contributions antérieures, notamment
celle de 2009 intitulée « Cameroun, quelle politique fiscale ? » et celle de 2011, intitulée « Les nouveautés fiscales en 2011 ».
II - LES AMENAGEMENTS DE LA FISCALITE INTERNE
14.- Comme en 2016, les nouvelles dispositions
fiscales en 2017 s’articulent autour de certaines thématiques
traditionnelles, à savoir : l’élargissement de l’assiette et la
sécurisation des recettes (A), l’amélioration du climat des affaires et
la simplification des procédures (B). Mais il existe aussi des
dispositions constituant un aménagement/réaménagement de certaines
impositions (C) et d’autres qui soit ne rentrent dans aucun de ces
thèmes, soit en combinent plusieurs (D).
A - L'ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE ET LA SECURISATION DES RECETTES
15.- Assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés civiles louant ou sous-louant des immeubles meublés (art. 3(2)).- A
compter du 01er janvier 2017, les sociétés civiles qui louent ou
sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ou
qu’elles exploitent seront assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).
Jusque-là, seules les locations en meublé à usage commercial et
industriel réalisées par ces sociétés étaient assujetties à l’IS. Avec
la nouvelle rédaction de cet article, toutes les locations en meublé
réalisées par les sociétés civiles seront assujetties à l’IS, quel que
soit leur destination. Pourtant, l’Administration Fiscale semble le voir
différemment. En effet autant dans l’exposé des motifs de la Loi que
dans la circulaire n° 001/MINFI/DGI/LRI/L du 12 janvier 2017, celle-ci
semble vouloir circonscrire cette extension aux locations en meublé à
usage d’habitation. Il convient de rappeler que l’article 51 du CGI incluait déjà dans la catégorie des BIC les revenus des locations en meublé tirés par les personnes physiques.
16.- Relèvement du seuil d’immobilisation des petits matériels et outillages (art. 7D).- Les
petits matériels et outillages d’une valeur unitaire au moins égale à
500 000 FCFA acquis à partir du 01er janvier 2017 seront dorénavant
inscrit dans un compte d’actif immobilisé et faire l’objet
d’amortissement. Ce seuil était jusque-là de 400 000 FCFA. Pour
justifier ce relèvement, l’Administration Fiscale soutient que ce seuil,
figé « depuis de nombreuses années, n’est plus conforme à la
réalité du marché et rend complexe la gestion des immobilisations dans
les entreprises ». Si l’explication peut être admise, il n’en est
pas moins que la mesure concourt également à relever le rendement de
l’IS, par étalement sur plusieurs exercices d’une charge qui aurait
impacté le résultat d’un seul exercice.
17.- Harmonisation et rationalisation des modalités
d’imposition des plus-values immobilières de toute nature (art. 17(4),
46(2) et 48(3)).- La Loi de Finances pour l’exercice 2017
soumet dorénavant au prélèvement libératoire de 5 % (ou 10 %) au titre
de l’impôt sur le revenu foncier, les plus-values sur cession d’immeuble
réalisées tant par les personnes physiques que par les personnes
morales. Ce prélèvement sera collecté par le notaire et reversé au
Trésor Public avant la formalité de l’enregistrement. La loi a néanmoins
évité la double imposition, en prévoyant que l’impôt calculé par la
société sera diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à
raison de ces revenus. On peut penser ici que l’Administration Fiscale a
simplement voulu établir la traçabilité de l’impôt sur le revenu
foncier. Pour bénéficier du taux réduit de 5 %, la transaction
immobilière doit être réalisée dans une zone encadrée par une mercuriale
administrative. En plus de cela, la Loi rajoute que pour la
détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte
des éléments suivants : le prix de cession déclaré par les parties,
réévalué administrativement le cas échéant ; la valeur du bien à la
dernière mutation ; les frais de construction et/ou de transformation de
l’immeuble le cas échéant ; les charges déductibles de la plus-value
brute.
18.- Soumission à la TVA des opérations de location d’immeubles meublés à usage d’habitation (art. 127).-
A compter du 1er janvier 2017, les propriétaires ou gérants de
locations en meublé à usage d’habitation (personnes physiques ou
morales) sont tenus de collecter la TVA et de la reverser au Trésor
Public dans les conditions fixées par le CGI. L’assujettissement à la
TVA des locations meublées entraîne l’enregistrement gratis des contrats
y relatifs conformément aux dispositions de l’article 546 A-3 du CGI.
19.- Elargissement du champ d’application de la taxe sur les
jeux de hasard et de divertissement aux jeux organisés par les
opérateurs de téléphonie mobile (art. 206 et 208).- A compter
du 1er janvier 2017, les jeux et paris effectués par les entreprises de
téléphonie mobile sont assujettis à la taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement au même titre que les jeux organisés par les entreprises
spécialisées et dûment agréées à cet effet. Son taux
est de 15 %, auquel s’ajoutent les centimes additionnels communaux (10
%). Il convient de rappeler que la taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement est instituée au profit des communes.
20.- Extension de l’obligation de paiement exclusif par
virement bancaire aux contribuables relevant des centres spécialisés des
impôts (art. L7).- Jusqu’en 2016, seuls les contribuables
relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et des Centres
des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) étaient tenus d’effectuer
leurs paiements exclusivement par virement bancaires. A compter du 01er
janvier 2017, cette obligation est étendue aux Centres Spécialisés des
Impôts. Cette mesure réduit la manipulation des espèces et les risques
de leur distraction.
B - L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES
21.- Encadrement des secteurs à marge administrée (art. 21(1)).- Comme nous l’avons montré dans notre contribution intitulée « Les nouveautés fiscales en 2015 »,
les acomptes d’impôts prélevés constituent un minimum de perception
pour les entreprises déficitaires ou à bénéfice dérisoire. Ce système a
l’avantage, du point de vue de l’administration fiscale, de permettre la
perception de l’impôt bien avant la fin de l’exercice. C’est ainsi
qu’après avoir réduit le taux de l’impôt sur le revenu de 35 % à 30 %,
la Loi de Finances pour l'exercice 2015 a relevé les taux de l'acompte
mensuel d'impôt sur les sociétés et par voie de conséquence du minimum
de perception pour les entreprises relevant du régime du réel. Ce taux
est depuis lors porté de 1,1 % à 2,2 % du chiffre d’affaires réalisé au
cours de chaque mois (CAC compris), quels que soient le secteur
d’activité ou l’unité de gestion du contribuable. Nous concluions qu’en
réalité, l’administration cherchait à maintenir voire dépasser le niveau
de recette atteint avec l’IS avant la baisse de son taux. Après les
nombreuses réactions enregistrées à ce sujet et le constat de la réalité
sur le terrain, la Loi de Finances pour l’exercice 2016 a aménagé des
modalités spécifiques de calcul de l’acompte d’IR pour les entreprises
au régime du réel relevant des secteurs à marge administrée, notamment
la minoterie et la distribution à la pompe des produits pétroliers
raffinés. Toutefois, il est apparu par la suite que les secteurs de la
distribution des produits pharmaceutiques et de la presse dont les prix
sont aussi administrés, n’ont pas été pris en compte. Il en est de même
des Marketers qui distribuent à la pompe les produits pétroliers et des
distributeurs de gaz domestique, dans la mesure où seuls les gérants de
stations-services étaient visés par la Loi de Finances pour l’exercice
2016. Afin de rétablir l’équilibre, la Loi de Finances pour l’exercice
2017 considère comme secteur à marge administrée les secteurs de la
distribution ci-après : produits pétroliers et gaz domestique, produits
de la minoterie, produits pharmaceutiques, produits de la presse.
L’interprétation doctrinale qui en est faite par l’Administration
fiscale consiste à dire que :
- pour les produits pétroliers et gaz domestique, il s’agit des
Marketers dûment autorisés par l’autorité compétente, des grossistes et
des détaillants vendant directement au consommateur final ;
- s’agissant des produits de la minoterie, ce sont les grossistes en relation directe avec les producteurs ;
- en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, ce sont les
grossistes-répartiteurs qui s’approvisionnent auprès des distributeurs
internationaux ou des fabricants locaux, et des distributeurs au détail
que sont les officines pharmaceutiques ;
- quant aux produits de la presse, il s’agit des opérateurs
indépendants qui se livrent à la distribution des produits des
entreprises de presse.
22.- Réaménagement des modalités de perception des acomptes et précomptes dans les secteurs à marge administrée (art. 21(1)).-
La base d’imposition des acomptes et précomptes des contribuables
relevant des secteurs à marge administrée est dorénavant constituée par
la marge brute, à laquelle il est appliqué un taux de
14 %. Ce taux est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels
communaux (CAC) en ce qui concerne l’acompte. Par Marge Brute,
l’Administration fiscale entend, à travers sa circulaire du 12 janvier
2017, « la différence entre le prix de vente et le prix de revient, majoré des gratifications et commissions de toute nature ». Il n’est pas précisé ici s’il s’agit des gratifications et commissions
données, reçues, ou les deux à la fois. De plus, la notion de Marge
Brute est universelle et a été reprise par l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ainsi, au sens
de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises, par Marge Brute il faut plutôt entendre la différence entre le prix de vente (HT) et le coût d’achat (HT) des marchandises et/ou des matières.
Sur cette base, l’imposition de la marge brute à 14 % pour les
Marketers par exemple aurait représenté un acompte d’IS d’environ 1,48 %
du Chiffre d’affaires HT desdits Marketers. La définition de la DGI
quant à elle renvoie la marge brute plutôt au niveau du bénéfice avant
impôt sur les sociétés. En lui appliquant un taux de 14 %, on obtient un
acompte d’IS d’environ 0,85 % du Chiffre d’affaires HT des mêmes
Marketers. Cette définition de l’Administration fiscale, qui est contraire à la règle, devrait être rapportée sans délai.
23.- Renforcement des mesures de promotion de l’emploi jeune (art. 105 & 106 nouveaux).- La
loi de Finances pour l’exercice 2016 a consacré l’exemption totale des
charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux jeunes
diplômés de moins de 35 ans recrutés dans le cadre des contrats à durée
indéterminée. Dans l’optique de renforcer la portée des incitations à la
promotion de l’emploi jeune, la Loi de Finances pour l’exercice 2017
étend son champ d’application aux formes d’emplois initialement non
visées. C’est ainsi qu’à compter du 01 er janvier 2017, le bénéfice de
l’exemption des charges fiscales et patronales sur les salaires versés
aux jeunes diplômés recrutés dans le cadre d’un premier emploi est
étendu aux recrutements dans le cadre des contrats à durée déterminée et
aux stages pratiques pré-emploi. La période de validité du bénéfice de
ces exemptions reste inchangée.
24.- Renforcement des mesures de promotion des Centres de Gestion Agréés (art. 119(1) et (3)).- Afin
de compléter le dispositif d’incitations des Centres de Gestion Agréés
(CGA) mis en place avec la Loi de Finances pour l’exercice 2016 (voir
notre contribution « les nouveautés fiscales en 2016 »), des
mesures supplémentaires sont octroyées aux adhérents des CGA ainsi qu’à
leurs promoteurs à travers la Loi de Finances pour l’exercice 2017. Il
en est ainsi de l’abattement de 50 % sur la base de calcul des
précomptes sur achats des distributeurs, adhérents des CGA, lorsque ces
achats sont effectués auprès des grandes entreprises dont la liste a été
fixée par l’arrêté n° 00002/MINFI/SG/DGI du 05 janvier 2017. Il en est
ainsi aussi de l’exemption des charges fiscales et patronales sur les
salaires versés aux personnels qu’emploient les CGA, lorsque lesdits CGA
justifient d’au moins 100 adhérents actifs.
25.- Elargissement des mesures de promotion des établissements d’enseignement et de santé (art. 120).-
La Loi de Finances pour l’exercice 2017, tout en maintenant le bénéfice
du régime fiscal existant (art. 4(10) et 128(5)), étend l’exonération
de la TVA aux prestations accessoires fournies par les établissements
d’enseignement et de santé, à l’instar de la restauration et du
transport scolaire. Seuls les établissements privés d’enseignement, de
formation et de santé, laïcs ou confessionnels dûment agréés par
l’autorité compétente bénéficient de ces avantages. Il en est de même de
l’exonération de la contribution des patentes, de l’IS et des BIC, et
du paiement de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles
affectés à leurs activités lorsque ceux-ci leur appartiennent en pleine
propriété.
26.- Renforcement des mesures fiscales incitatives à l’investissement dans le secteur agricole (art. 122).- Afin
de favoriser l’accès aux terrains agricoles, préalable à tout
investissement dans ce secteur et accompagner le développement d’une
agriculture de seconde génération, la Loi de Finances pour l’exercice
2017 a réservé les avantages ci-après aux entreprises ayant pour
activités l’agriculture, l’élevage et la pêche : Exonération de la TVA
sur l’achat des pesticides, des engrais et des intrants utilisés par les
producteurs, ainsi que des matériels et équipements de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche figurant à l’annexe à la Loi ; exonération
des droits d’enregistrement des mutations de terrains affectés à
l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ; exonération des droits
d’enregistrement des conventions de prêts destinés au financement des
activités agricoles, de l’élevage et de la pêche ; exonération de la
taxe foncière des propriétés appartenant aux entreprises agricoles,
d’élevage et de pêche, et affectés à ces activités ; dispense des
charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers
agricoles saisonniers par les exploitants individuels.
27.- Institution de mesures fiscales de faveur pour la
promotion des matières premières et matériaux de construction locaux
(art. 123 et 124).- Le gouvernement envisage de passer d’une
économie pourvoyeuse de matières premières à une économie créatrice de
valeur ajoutée localement. Dans la même lancée, il promeut l’utilisation
des matériaux locaux de construction en vue d’améliorer l’accès des
populations aux logements à moindre coût. En harmonie avec ces
orientations, la Loi de Finances pour l’exercice 2017 consacre :
l’exonération de la TVA sur l’achat des équipements et matériels de
fabrication des matériaux locaux de construction ainsi que sur la vente
des produits fabriqués à base de ces matériaux ; la soumission des
établissements publics de promotion des matériaux locaux à l’IS au taux
réduit de 20 % ; la suppression des Droits d’Accises spécifiques sur les
boissons nouvelles produites et conditionnées exclusivement à partir de
la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d’un
ingrédient sur le marché local. Les boissons nouvelles s’entendent de
celles mises sur le marché à compter du 1er janvier 2017.
28.- Institution de mesures fiscales de promotion de la recherche et de l’innovation (art.124 bis).-
Suite à l’entrée en vigueur des Accords de Partenariat Economiques, les
pouvoirs publics cherchent à renforcer la compétitivité des entreprises
industrielles et commerciales à travers la recherche et l’innovation.
Les entreprises relevant du régime du réel pourront ainsi, à compter du
1er janvier 2017, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses
de recherche et d’innovation qu’elles exposent. Le taux du crédit
d’impôts est de 15 % des dépenses engagées, et a un plafond de 50
millions de FCFA. Il est imputable dans la limite de trois exercices
clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées. La Loi
parlant de dépenses engagées, on peut considérer, comme le
fait la circulaire n° 001/MINFI/DGI-LRI/L du 12 janvier 2017, qu’il
s’agit de « charges » constatées et pas forcément payées. Cependant, en
conditionnant la prise en compte des dépenses éligibles au crédit
d’impôt à leur engagement à travers un programme de recherche et
développement visant l’amélioration des process de production, le
lancement de nouveaux produits…, la circulaire précitée semble
outrepasser ses compétences. Comment pourra-t-on en effet établir ce
lien avec « les dons et libéralités effectués au profit des chercheurs
indépendants » par exemple ?
29.- Révision des modalités de calcul des Droits d’Accises ad
valorem sur certaines boissons alcoolisées (art. 141 bis nouveau).-
Les pouvoirs publics préconisent la production des boissons dont la
teneur en alcool est faible, car celles-ci seraient moins nocives à la
santé. C’est dans ce souci que la Loi de Finances pour l’exercice 2017
révise la base d’imposition aux droits d’accises ad valorem sur les
boissons alcoolisées titrant un degré d’alcool inférieur ou égal à 5,5.
Pour ces boissons, il est appliqué pour le calcul du droit d’accises ad
valorem, un abattement de 20 % sur la base d’imposition. Cette mesure
devrait entraîner une légère baisse du prix de vente des boissons
concernées. Il appartient aux organes en charge des prix de veiller à ce
que cette réduction attendue profite au consommateur final, et non pas
seulement aux grossistes, demi-grossistes et détaillants.
30.- Révision des dispositions relatives à la Taxe Spéciale sur le Revenu (art. 225, 225ter et 228).-
Le taux de TSR de droit commun de 15 % s’est avéré dissuasif pour la
commande publique à l’international, notamment depuis la réforme de
2015, comme nous l’évoquions dans notre contribution de 2015 intitulée
« Les nouveautés fiscales en 2015 ». De plus, la législation en
vigueur prévoit le reversement de la TSR dans les 15 jours qui suivent
le fait générateur au Trésor Public alors que les autres impôts et taxes
sont reversés au plus tard le 15 de chaque mois. Pour corriger le
dispositif, la Loi de Finances pour l’exercice 2017 aligne le délai de
reversement de la TSR sur celui des autres impôts de droit commun, à
savoir le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est réalisé le fait
générateur. La même loi distingue aussi dorénavant le régime de la TSR
de la commande publique et celui de la TSR classique. Le taux réduit de 5
% s’applique aux rémunérations versées dans le cadre de la commande
publique dont les adjudicataires ne sont pas domiciliés au Cameroun,
sauf en ce qui concerne les médicaments et les consommables médicaux,
qui en sont exonérés.
31.- Réforme de la contribution des patentes (art. C10, C13, C21 à C26 et C31).- La
Loi de Finances pour l’exercice 2017 a réformé le régime de la patente à
travers : les modalités de liquidation, de déclaration et de paiement ;
le support matérialisant son acquittement ; et les obligations
incombant aux redevables. La contribution des patente est désormais
liquidée par application d’un taux sur le chiffre d’affaires du dernier
exercice clos comme suit : 0,159 % pour les grandes entreprises, avec un
plancher de 5 millions FCFA et un plafond de 2,5 milliards FCFA ; 0,283
% pour les moyennes entreprises, avec un plancher de 141 500 FCFA et un
plafond de 4,5 millions FCFA ; 0,494 % pour les petites entreprises,
avec un plancher de 50 000 FCFA et un plafond de 140 000 FCFA. La
déclaration et la liquidation peuvent être faites directement en ligne.
C - LES AMENAGEMENTS/REAMENAGEMENTS DE CERTAINES IMPOSITIONS
32.- Institution d’un Droit d’Accises spécifique sur certains emballages non retournables (art. 142(9)).-
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et suite à la
ratification de l’accord de Paris sur les changements climatiques, la
Loi de Finances pour l’exercice 2017 institue un droit d’accises
spécifique sur les emballages perdus (non retournables). Les tarifs de
cette nouvelle imposition sont de : 15 FCFA par unité d’emballage non
retournable pour les boissons alcoolisées et gazeuses ; 5 FCFA par unité
d’emballage non retournable pour tous les autres. Il aurait été
souhaitable que ce dispositif indique comment cette nouvelle imposition
servira effectivement à préserver l’environnement.
33.- Institution d’une taxe de séjour (art. 221 à 224 et C52bis).-
Afin de relever le défis d’amélioration de l’offre touristique et en
s’inspirant de la pratique observée dans plusieurs pays, la Loi de
Finances pour l’exercice 2017 institue une taxe de séjour de 5 000 FCFA par nuitée pour les hôtels de 5 étoiles ; 4 000 FCFA par nuitée pour les hôtels de 4 étoiles ; 3 000 FCFA par nuitée pour les hôtels de 3 étoiles ; 1 000 FCFA par nuitée pour les hôtels de 2 étoiles ; 500 FCFA
par nuitée pour les hôtels de 1 étoile et autres établissements non
classés. Le produit de la taxe de séjour est répartit entre la commune
du lieu de situation de l’établissement hôtelier (20 %) et l’Etat (80
%).
34.- Réaménagement de certaines dispositions relatives à la
Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (art. 231, 233, 234, 235, 236
et 237).- La Loi de Finances pour l’exercice 2017 réajuste les
tarifs et le délai de déclaration de la TSPP ; elle supprime par
ailleurs la référence à la Redevance d’Usage de la Route (RUR), ainsi
que celle à l’importateur des produits pétroliers. S’agissant
du réajustement du délai, il avait été constaté depuis plusieurs années
qu’il était impossible que la TSPP soit reversée par les redevables
légaux le 15 du mois suivant celui de réalisation de son fait
générateur. Après plusieurs essais de révision des dispositions y
relatives, la Direction Générale des Impôts a dû prendre sur elle
d’autoriser, en 2014, que le reversement de la TSPP collectée par les
redevables légaux se fasse au plus tard le 20 du mois suivant. La Loi de
Finances pour l’exercice 2017 vient ainsi entériner une pratique
affinée. Les redevables réels que sont les Marketers quant à eux restent
astreints au délai de reversement classique, au 15 du mois suivant. La
suppression de la référence à la RUR vient également entériner une
pratique éprouvée. Cependant si cette suppression est effective au
niveau de l’article 236 du CGI, il n’en est pas de même au niveau de
l’article dix-neuvième de la Loi de Finances pour l’exercice 2017, qui
continue d’évoquer la RUR. Il se posera alors un problème sérieux dans
l’affectation de sa quote-part au Fonds Routier, ce d’autant plus que
les tarifs par litre de produit taxables ont été supprimés par la
nouvelle Loi ; celle-ci mérite une relecture par le Parlement sur ce point précis.
La Loi de Finances pour l’exercice 2017 a également supprimé les
modalités de ventilation des différents exemplaires de la déclaration de
TSPP, telles qu’elles étaient décrites à l’article 237 du CGI. Quant à
la suppression de la référence à l’importateur des produits pétroliers,
elle se justifie par le fait que l’importateur n’est pas forcément le
Marketer qui mettra les produits pétroliers importés en distribution. En
effet, les importations sont réglementées et autorisées par l’autorité
compétente sur la base d’un besoin ponctuel constatée sur le marché
national. Les produits importés sont stockés dans les bacs communs de la
Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ; Ils y sont par la
suite répartis entre tous les Maketers autorisés pour la mise à la
consommation. C’est donc sur la base de cette répartition que la TSPP
est réellement exigible, et non à l’importation proprement dite. En ce
qui concerne le relèvement des tarifs de la TSPP, il convient de
rappeler qu’en juillet 2014, dans le cadre des mesures gouvernementales
visant à réduire la subvention directe que l’Etat accordait aux
consommateurs des produits pétroliers raffinés, les tarifs de la TSPP
était passée de 120 FCFA à 80 FCFA par litre de Super et de 65 FCFA à 60
FCFA par litre de gasoil. A côté de cela, la SONARA s’était également
vu amputer une bonne partie de ses revenus, tel que nous l’avons montré
dans notre contribution de novembre 2016, intitulée « Les prix des produits pétroliers raffinés, le FMI et la SONARA, des analyses biaisées ».
Ces mesures sont intervenues dans un contexte marqué par un niveau de
cours du baril de pétrole brut très élevé à l’international, imposant de
fortes subventions des prix aux consommateurs. A la faveur d’un
retournement de la conjoncture consécutif à la chute des prix du baril
de pétrole brut, le phénomène des subventions a disparu et fait place à
un trop perçu payé à l’Etat par le consommateur. Comme nous
l’avons montré dans notre contribution de novembre 2016 précitée, ce
trop perçu n’est qu’apparent car déterminé sur la base d’un prix sorti raffinerie volontairement tronqué.
L’embellie constatée depuis plus d’une année aurait due plutôt servir à
rétablir le véritable prix sorti raffinerie, avant d’envisager
éventuellement un quelconque relèvement de tarifs de la TSPP. Mais le
FMI pressant, c’est plutôt cette dernière orientation qui a été prise,
en vue d’un maquillage des recettes fiscales. Nous ne tarderons pas à en
constater les effets négatifs sur les finances publiques prises
globalement.
35.- Réaménagement des taux de certains prélèvements miniers (art. 239 bis).- Dans notre contribution de 2015 intitulée « Les nouveautés fiscales en 2015 »,
nous avions loué les décisions courageuses et patriotiques prises par
l’Administration fiscale à travers les réaménagements de la fiscalité du
secteur minier introduits dans la Loi de Finances pour l’exercice 2015.
Notamment, les taux de la taxe ad valorem avait été fixés
respectivement à 20 % pour les pierres précieuses (diamant, émeraude,
rubis, saphir), à 15 % pour les métaux précieux (or, platine,…) et à 10 %
pour les métaux de base et autres substances minérales. A cette époque,
le Cameroun évoluait encore en « électron libre ». On aurait même pensé
qu’en intégrant certains regroupement comme cela se voit en matière de
pétrole brut (OPEP, APAEP, ….), ces taux s’amélioreraient. Mais la
réalité nous montre autre chose. En effet, l’accession au processus de
Kimberley emmène plutôt à une décrue des taux. C’est ainsi qu’avec la
Loi de Finances pour l’exercice 2017, les taux de la taxe ad valorem
chutent respectivement à 08 % pour les pierres précieuses (diamant,
émeraude, rubis, saphir), à 05 % pour les métaux précieux (or,
platine,…) et à 05 % pour les métaux de base et autres substances
minérales. Les taux relatifs aux gîtes géothermiques, eaux de source,
eaux minérales et thermo-minérales sont restés inchangés à 800 FCFA/m3.
La Loi introduit aussi une taxe ad valorem à 10 % sur les substances
radioactives et leurs dérivés. L’on se serait attendu à plus
d’explications et d’analyses dans l’exposé des motifs de ce changement,
mais ce dernier annonce laconiquement qu’il s’agit « de se rapprocher des standards internationaux en matière de taux, notamment ceux préconisés par le Processus de Kimberley… ». En général, les changements de cette nature devraient découler d’une modélisation fiscale,
qui justifierait l’option prise en toute connaissance de cause. Cette
modélisation fiscale montrerait notamment, par des chiffres, ce que le
pays perd ou gagne en accédant au Processus de Kimberley, et ce qu’il
gagne ou perd en n’y accédant pas. Par conséquent, l’option prise ne
nous semble pas opportune, en attendant les résultats de cette
modélisation qui devrait être faite. De plus, le nouveau Code Minier
adopté par la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 a aussi revu à la
baisse certains droits fixes dus lors de l’attribution, le
renouvellement ou le transfert des titres miniers, ainsi que la
Redevance Superficiaire annuelle sur les permis d’exploitation minière
industrielle, de la petite mine et de l’exploitation artisanale
traditionnelle. Cette nouvelle décrue sera appliquée en 2017 en marge du
Code Général des Impôts.
36.- Encadrement de l’attestation de non redevance (art. L94 bis).-
La Loi de Finances pour l’exercice 2015 a institué l’attestation de non
redevance comme le seul document délivré par l’Administration Fiscale à
titre de support de justification de la situation fiscale d’un
contribuable. La Loi de Finances pour l’exercice 2017 précise à cet
effet que : toute personne physique ou morale redevable d’un impôt,
droit ou taxe à jour au regard du paiement du paiement desdits impôts,
droits ou taxes est habilitée à demander une attestation de non
redevance. Après vérification de sa situation fiscale au regard des
impôts, droits ou taxes dus, l’attestation de non redevance lui est
délivrée soit manuellement par son chef de centre de rattachement, soit
de façon informatisée à la suite d’une requête effectuée en ligne.
37.- Relèvement du tarif du timbre communal (art. C104).-
Afin d’accroitre les ressources directes des communes, la Loi de
Finances pour l’exercice 2017 a relevé les tarifs du droit de timbre
communal. Ce droit est fixé à 600 FCFA pour un document de format
inférieur ou égal à une page de format A4. Pour tout document de format
supérieur, ce droit est de 1 000 FCFA. Ce tarif, qui n’a pas bougé
depuis plusieurs années, méritait d’être relevé.
D - LES AUTRES MESURES
38.- Elargissement et renforcement du mécanisme de la retenue
à la source auprès des exploitants de bois ne se conformant pas à la
réglementation (art. 21(2)).- Le CGI 2016 dispose que les
exploitants forestiers sont soumis au régime des retenues fiscales de
2,2 % lorsque l’exploitant relève du régime du réel, 5,5 % lorsque
l’exploitant relève du régime simplifié, 10 % lorsque l’exploitant
forestier ne relève pas du fichier d’un centre des impôts. Ce dispositif
s’est avéré limité dans la mesure où il ne vise que les transactions
des bois en grume. Il a ainsi contribué à l’essor de l’exploitation
illégale du bois vendu non pas en grume, mais sous forme de débités.
Afin de rétablir l’équité fiscale dans cette activité, la Loi de
Finances pour l’exercice 2017 a élargi le champ de la retenue d’IR aux
achats de bois débités. Elle a en même temps relevé ce taux à 20 %
lorsque l’exploitant ne justifie pas des autorisations nécessaires. Par
autorisations nécessaires, l’Administration Fiscale entend ici les
titres d’exploitation forestière encours de validité délivrés par le
Ministère des Forets et de la Faune, à savoir : vente de coupe,
convention d’exploitation, autorisation personnelle de coupe, etc.
39.- Réduction des taux et rationalisation des modalités
d’imposition applicables aux transactions immobilières (art. 48(4), 90
et 543(a, b et c)).- Dans le cadre de la politique
d’amélioration de l’accès à la propriété foncière des populations à
revenu moyen, la Loi de Finances pour l’exercice 2017 consacre une
réduction des taux des droits d’enregistrement des mutations
immobilières comme suit : de 15 % à 10 % pour les immeubles urbains
bâtis, de 10 % à 5 % pour les immeubles urbains non bâtis, de 5 % à 2 %
pour les immeubles ruraux non bâtis. Pour bénéficier de ces taux
réduits, les immeubles objets des transactions présentées à
l’enregistrement doivent être situés dans une zone couverte par une
mercuriale administrative. Par mercuriale administrative,
l’Administration fiscale entend « le répertoire des prix minimum de
référence des transactions immobilières déterminés par voie
administrative ». Les mercuriales sont arrêtées conformément aux
dispositions du décret n° 2014/1881 du 04 juillet 2014 fixant les
modalités d’évaluation administrative des immeubles. Il convient de
souligner que les mercuriales proposent généralement des valeurs
largement supérieures à la réalité du marché. Elles permettent ainsi à
l’Administration Fiscale de reconsidérer préalablement la base sur
laquelle sera appliqué le taux réduit. La réduction des taux aurait donc
un effet très mitigée. Le taux du prélèvement libératoire de 5 % sur la
plus-value immobilière obéit au même mécanisme (supra, n° 17).
40.- Aménagement de mesures visant la réhabilitation des zones sinistrées (art. 121).- La
Loi de Finances pour l’exercice 2017 prévoit des exonérations d’impôts,
droits et taxes au bénéfice des entreprises qui réalisent des
investissements nouveaux dans les zones dites « économiquement
sinistrées », sous réserve du respect de certaines conditions de fond et
de forme. Suivant l’arrêté n° 000509/MINFI du 04 juillet 2016 portant
délimitation des zones économiquement sinistrées, la zone économiquement
sinistrée est une zone dans laquelle l’activité économique est affectée
structurellement et durablement par des sinistres de toute nature à
l’instar de l’insécurité, l’inondation, la famine, la sécheresse, etc.
41.- Exonération de la TVA sur certains biens et services (art. 128(21), (22), (23) et (24)).-
La Loi de Finances pour l’exercice 2017 exonère de la TVA les matériels
et équipements spécialisés pour les personnes handicapées, le transport
public urbain de masse par bus, les services postaux universels et les
intérêts rémunérant les emprunts lancés par l’Etat et les collectivités
territoriales décentralisées. Cette exonération a pour finalité la
réduction du coût d’acquisition de ces biens et services.
42.- Recadrage de certaines dispositions relatives à la Redevance Forestière Annuelle (art. 243).-
La Loi de finances pour l’exercice 2017 introduit quelques aménagements
au champ d’application, aux modalités de paiement et à l’affectation de
la Redevance Forestière Annuelle (RFA). S’agissant du champ
d’application, il est désormais élargi à toutes les ventes de coupe en
cours de validité, que celles-ci soient attribuées sur une forêt
domaniale ou sur les sites des projets. Avant cette loi, les ventes de
coupes octroyées sur les sites destinés à accueillir des projets
(barrage d’eau, routes, sites minier etc…) ne donnaient pas lieu à
paiement de la RFA. En ce qui concerne les modalités de paiement, elles
différaient selon qu’il s’agit d’une vente de coupe ou d’une concession.
Pour les ventes de coupe, la RFA était acquittée en totalité dans un
délai de 45 jours suivant le dépôt ou le renouvellement de la caution.
Pour les concessions, le paiement se fait en trois versements
respectivement le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre. Ce dernier
mode sera désormais l’unique pour le paiement de la RFA. Quant à
l’affectation du produit de la RFA, les communes n’avaient aucune
contrainte pour consacrer effectivement une quote-part aux actions
spécifiques de développement au profit des populations riveraines. La
loi de Finances pour l’exercice 2017 consacre désormais cette exigence,
en disposant que le quart (6,75 %) de la quote-part de la commune de
localisation est exclusivement affecté aux projets de développement
portés par les populations riveraines.
43.- Réaménagement de certaines dispositions relatives aux
droits d’enregistrement et de timbre (art. 543, 546bis, 594, 595, 597 et
601)).- La Loi de finances pour l’exercice 2017 a réduit les
taux des droits d’enregistrement sur les commandes passées par les
sociétés à capitaux publics et les sociétés d’économie mixte. Ces taux
passent de 5 % à 2 % pour les commandes de montant inférieur ou égal à 5
millions FCFA et de 2 % à 1 % pour les commandes de montant supérieur à
5 millions FCFA. En ce qui concerne les bons de commande (moins de cinq
millions de Francs CFA) émis par les sociétés à capitaux publics et
d'économie mixte, il convient de rappeler, tel que précisé dans notre
contribution de 2015 intitulée Les nouveautés fiscales en 2015,
qu’ils ont généralement été exempt du droit d’enregistrement. Sur la
base du décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004, la Loi de Finances pour
l'exercice 2005 avait consacré la soumission des marchés et commandes
publics inférieurs à 5 millions à la formalité de l'enregistrement et au
paiement des droits y afférents. Cette mesure a prévalu jusqu’en 2006
en ce qui concerne les commandes inférieures à 5 millions FCFA. En
effet, elle a dû être abandonnée avec la Loi de Finances pour l’exercice
2007, compte tenu de la lourdeur qu’elle apportait aux affaires, du
renchérissement des coûts induits pour les entreprises clientes et
partant de la baisse de leur compétitivité. Dans l’exposé des motifs de
la nouvelle Loi de 2017, l’Administration fiscale reconnait que sa
réforme de 2015 obère la compétitivité de ces entreprises publiques et sociétés d’économie mixte.
Il lui aura simplement manqué le courage de rapporter entièrement la
mesure comme cela se devait. La Loi de finances pour l’exercice 2017 a
par ailleurs étendu aux biens meubles le principe de l’évaluation
administrative devant servir de base pour la perception des droits
d’enregistrements. La mesure visant particulièrement les véhicules
d’occasion, une mercuriale de leurs valeurs administratives arrêtera les
prix de référence à prendre en compte. La Loi de finances pour
l’exercice 2017 a enfin arrimé certaines dispositions à la réforme des
modalités de collecte des droits de timbre automobile. C’est le cas de
l’exonération des véhicules administratifs, de la fixation de la quotité
du droit de timbre pour les engins à trois (03) roues non visés
jusque-là, et des sanctions en cas de non-paiement.
44.- Comme on peut le constater, les aménagements de
la fiscalité sont nombreux en 2017. Ils confirment la fin de la pause
fiscale constatée en 2015 et prônée depuis 2008, à savoir pas d’impôts
nouveaux, pas de relèvement des impôts existants, mais élargissement de
l’assiette. L’Administration Fiscale, pour cet exercice, n’a pas engagé
de mesure majeure particulière dans la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale internationale.
PAR
Albert Léonard DIKOUME
Docteur en Droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Conseiller Technique SONARA - Limbé
Chargé de cours associé, Université de Douala
Expert Consultant auprès de l’African Petroleum Institute (AFPI/APPA) et du
Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM)
Membre de l’Institut International des Sciences Fiscales (2ISF)
Membre du Conseil Scientifique de La Revue européenne et internationale de Droit Fiscal
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