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Réponse à James Mouangue Kobila: Chronique de la nullité désarmante de cet agrégé CAMES par Jean-Marie Moukam

Sur la forme
A La lecture de la tribune de Monsieur Kobila , on est frappé par son style littéraire limite. Ce texte témoigne certainement de sa méconnaissance des règles élémentaires de la stylistique ; très en dessous du niveau observé même dans les revues scientifiques de médiocre qualité.

 Par ailleurs, pour un enseignant de droit, on se serait attendu à un débat de haut vol situé sur le plan des concepts. Or ses propos se dégradent  dans des attaques ad-hominem, laissant transparaitre la petitesse de l’homme qu’il est ramené à sa dimension réelle ; celle d’un parvenu de l’esprit.
 Cet homme fait  certainement partie de cette élite Africaine dont Franz Fanon déplorait la  psychologie vulgairement cosmopolite. L’écrivain Antillais disait de cette caste paresseuse qu’elle  incarne  dans l’histoire de l’Afrique, une parenthèse inutile.

La trivialité de ses prises de position sur la loi anti-terroriste récemment adoptée au Cameroun   constitue vraisemblablement  une offense à la morale et une agression contre l’intelligence.


Sorti de la populace de Douala et propulsé dans la classe moyenne par le biais de l’instruction, l’homme baigne dans une confusion idéologique délirante qui amène à s’interroger sur sa stabilité existentielle.
Du haut de son magister violemment usurpé, il pense pouvoir  donner des cours de droit  à son maître. Or  il faut  constater chez lui ce qu’expliquait déjà NOAM CHOMSKY  lorsqu’il disait des personnes de ce genre, que leurs réflexions ne sont pas forcément plus lucides que les propos du cordonnier du coin.
 Revenons à notre fameuse loi anti-terroriste.

Dans l’exposé des motifs de cette loi, le gouvernement Camerounais invoque la convention de l’O.U.A (Organisation de l’Unité Africaine)  de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et la résolution 2178 du conseil de sécurité  des nations-unies du 24 septembre 2014.
  • Concernant la convention de l’OUA de 1999, le Cameroun n’a jamais ratifié ladite convention. C’est au cours de la même session parlementaire qu’un projet de loi a été déposé, demandant au parlement la ratification de ladite convention. Le Cameroun étant donc tiers à cette convention, ne peut pas l’invoquer pour chercher à en tirer parti. C’est un principe élémentaire de droit.
  • Quant à la résolution 2178 du conseil de sécurité du 24 septembre 2014, celle-ci n’est autre chose qu’une résolution visant à  endiguer le flot de djihadistes étrangers notamment ceux  d’Al qu’Aïda et  de toutes ses organisations affiliées.
 Dans le fond
La loi n°962/Ppjl portant répression des actes de terrorisme au Cameroun en son article 2 punit de la peine de mort tout acte, toute attitude, tout comportement ou  tout appel à manifestation.

En clair, toute organisation, toute personne ou groupe de personnes, tout acteur de la société civile qui appellerait à une manifestation publique serait frappé de la peine de mort.

Nier cela, c’est soit être de mauvaise foi soit être ignorant. L’ambition démesurée de monsieur Kobila de remplacer Laurent Essoh à la justice a certainement anesthésiée sa capacité d’analyse, d’où sa propension à vouloir justifier l’injustifiable.

Monsieur Kobila devrait également  savoir que La constitution Camerounaise de 1996, proclame dans son préambule que « l'être humain possède des droits inaliénables et sacrés, sans aucune discrimination ». Elle affirme son « attachement aux libertés fondamentales inscrites dans tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Cameroun est partie, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples... ». Toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées.

Comme droits et libertés classiques, le texte constitutionnel pose les principes ci-après :
- l'égalité de tous en droits et en devoirs.
- la garantie de la liberté et de la sécurité à chaque individu.
- le droit de s'établir en tout lieu du territoire ainsi que la liberté d'aller et venir.
- l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, le principe de la légalité des infractions et des peines ainsi que la non rétroactivité de la loi.
- le libre accès à la justice.
- la liberté d'opinion, de croyance, de conscience et du culte.
- la liberté d'expression, de presse, de réunion et d'association, la liberté syndicale.
      - la protection de la famille.
             - le droit de propriété, le droit à l'instruction et le droit de travailler.

Cette loi dite de « lutte contre le terrorisme » est donc criminogène, rétrograde, obsolète et anticonstitutionnelle.
Par ailleurs, il existe déjà tout un  arsenal judiciaire nécessaire pour réprimer la population civile dans notre droit pénal, de sorte qu'on n'a pas besoin de lois spéciales ou d’exception pour les juger.
S’agissant  de la répression du  terrorisme, la loi N°64/LF/16 du 24 juin 1964 et l’article 9 de la constitution de 1996 donnent au président de la république ainsi qu’aux autorités administratives des pouvoirs spéciaux en pareilles circonstances.

Par ailleurs, Les atteintes à la sûreté de l’Etat sont définies dans le Code pénal en ses articles 101et 102, mais aussi dans la loi n°90/060 du 19 décembre 1990 portant création de la Cour de Sûreté de l’Etat et la Loi n° 2008/015 portant Organisation Judiciaire Militaire et fixant les règles de procédure applicables devant les juridictions militaires.

Tout le juridisme marécageux développé après par monsieur Kobila n’est que du bavardage inutile  rédigé d’ailleurs un style alambiqué pour impressionner ses étudiants de première année.
          Il n’est jamais trop tard pour se réformer. Nous invitons donc monsieur Kobila à lire des bons livres, à privilégier   le travail dans la réclusion au narcissisme médiatique.

         Dès lors qu’il aura fait ce travail sur lui-même, nous serons disposés à débattre avec lui sur la démocratie ou sur tout autre  sujet de son choix. Peut-être pourrait-il  enfin mesurer lui-même la profondeur de sa nullité.
Jean-Marie Moukam
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