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LA POLYGAMIE ET LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DES BIENS par Atangana Eteme Emeran

Bonjour Monsieur,Juste une question pour info.Existe-t-il dans notre code civil au Cameroun le régime matrimonial de séparation des biens ? Mes salutations
La réponse du cabinet
Le régime de séparation des biens existe bel et bien au Cameroun à coté du régime de la communauté de biens. Dans d’autres horizons, c’est même ce régime qui a la préférence des législateurs. Le système juridique camerounais est de ceux qui considèrent que le régime matrimonial relève quant à son contenu, de la seule volonté des parties. A titre d’exemple, la notion de communauté associée au mariage polygamique est une aberration, dans la mesure où il est évident qu’il n’ya aucune communauté de vie entre le mari et l’ensemble de ses épouses. Cela a été démontré dans une affaire de divorce opposant un époux polygame à sa première épouse à Douala en 1971. Cette dernière demandait le partage de la communauté des biens ayant existé entre elle et le mari, s’offrant même d’établir que la deuxième épouse n’avait participé en rien à la fortune du mariage.

La cour d’appel confirmant le jugement du tribunal de première instance, ordonnait le partage égal de la communauté, au motif qu’il y’a autant de masses communautaires qu’il y’a de femmes et précisait en outre que, la seconde épouse n’avait de prétention à élever que sur la part de son mari. La cour d’appel opta donc de façon explicite pour l’adoption libre de la forme de mariage à n’importe quel type de régime matrimonial, les époux polygames pouvant parfaitement choisir la communauté de biens. Cet arrêt a été vivement critiqué par la doctrine qui naturellement voit mal la polygamie s’accommoder d’un autre type de régime matrimonial que celui de la séparation des biens. On lui a reproché notamment d’ignorer la chronologie des différentes unions. L’ordre des divorces, les décès des épouses, obéissant rarement à un ordre logique, celui de l’entrée en mariage, le partage de la communauté risque de léser les autres coépouses si on ne tient pas compte de leur ordre d’arrivée.
Malheureusement, le législateur camerounais n’a jusqu’à ce jour, fait aucun cas des scrupules de la doctrine, puisque l’ordonnance du 29 juin 1981, abandonnant la voie d’un premier projet de code civil camerounais qui, auparavant, suggérait qu’en cas de mariage polygamique, seul le régime de séparation des biens devrait être retenu, se contente d’énoncer en son article 49 que le régime matrimonial (communautaire ou séparatiste), est l’objet d’un contrat de mariage devant un officier ministériel. En effet, l’article 760 alinéa 2 du dernier avant projet de code civil camerounais qui na jamais été adopté, précisait que à moins de conventions spéciales que les époux peuvent faire et pourvu qu’elles ne soient contraires ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, la loi soumet l’association conjugale du mariage monogamique à la communauté d’acquêts et celle du mariage polygamique, à la séparation des biens. Cette attitude du législateur camerounais est regrettable en ce que, si la libre adaptation de la forme du mariage à n’importe quel type de régime matrimonial est, dans une certaine mesure, louable parce qu’elle conforte l’idée de la liberté des conventions matrimoniales, elle s’avère néanmoins incommode dans la pratique, lorsque la forme retenue est la polygamie.
D’autres législateurs africains l’ont si bien compris qu’ils ont prévu la séparation des biens comme régime légal pour la polygamie. C’est le cas du Sénégal. Dans ce système juridique, c’est le régime de séparation des biens qui est le régime de droit commun. Une faculté d’option étant retenue pour les autres types de régimes. L’article 369 du code civil sénégalais fait défense au mari d’utiliser le revenu de l’une des épouses au profit des autres. L’idée d’incompatibilité du régime matrimonial communautaire avec le mariage polygamique se dégage également clairement dans les législations malienne et togolaise.
Indications bibliographiques
Ordonnance du 29 Juin 1981
Articles 35, 43 et 44 de la loi malienne du 3 février 1962, tel que modifiée par la loi du 25 Janvier 1963 ;Article 348 alinéa 3 et 349 alinéa 3 du code togolais de 1980.
Notes de la rédaction 
Pour vos Conseils sur les procédures et formalités diverses au Cameroun, vous pouvez prendre attache avec nous àseumo@hotmail.com  ou mieux encore à: info@atangana-eteme-emeran.com  Site web: http://atangana-eteme-emeran.com 

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