Monsieur ESSIMI MENYE, dont je suis le Conseil, m’a donné mandat pour exercer en son nom, le droit de réponse prévu par la loi.
En effet, la Une de votre édition, N°745 du lundi 02 novembre 2015, juxtapose au portrait de mon mandant l’intitulé suivant : « OPERATION EPERVIER : Ces crimes qu’il veut fuir ».
Aussi, en écho de ce titre suggestif, on peut lire à la page 3 de votre journal : « PLEINS FEUX. OPERATION EPERVIER : Les crimes économiques d’Essimi Menye ».
Aussi, en écho de ce titre suggestif, on peut lire à la page 3 de votre journal : « PLEINS FEUX. OPERATION EPERVIER : Les crimes économiques d’Essimi Menye ».
L’objectif essentiel de cette cabale qui dure est clair : que fasse florès la réputation de détourneur de deniers publics prêtée à mon mandant.
Monsieur ESSIMI MENYE à qui vous suggérez « au moins une mort digne à défaut d’une vie digne » ne glosera pas sur le statut de « malade imaginaire » dont vous l’affublez et se situe loin de l’idée de souhaiter au commun des mortels une pathologie du domaine de celle qui l’accable, pour s’en remettre à la conscience collective sur votre exemption
de l’humaine condition.
En revanche, mon client relève, pour le déplorer, tant la légèreté que l’intention de nuire qui caractérisent le traitement des informations destinées au public dès lors que :
Monsieur ESSIMI MENYE à qui vous suggérez « au moins une mort digne à défaut d’une vie digne » ne glosera pas sur le statut de « malade imaginaire » dont vous l’affublez et se situe loin de l’idée de souhaiter au commun des mortels une pathologie du domaine de celle qui l’accable, pour s’en remettre à la conscience collective sur votre exemption
de l’humaine condition.
En revanche, mon client relève, pour le déplorer, tant la légèreté que l’intention de nuire qui caractérisent le traitement des informations destinées au public dès lors que :
Sur les pseudos « crimes à la pelle à CAMAIR-CO »
Sous ce chapitre, votre article attribue à mon mandant des immixtions pernicieuses « dans la gestion de certains intérêts financiers colossaux » à l’aune de celle qui lui aurait permis, avec la double complicité de Monsieur Jacques BIMAI et d’ « une certaine Lufthansa Consulting Group à Cologne », deux révisions surfacturées du « Dja » à hauteur de six milliards de FCFA.
Sous ce chapitre, votre article attribue à mon mandant des immixtions pernicieuses « dans la gestion de certains intérêts financiers colossaux » à l’aune de celle qui lui aurait permis, avec la double complicité de Monsieur Jacques BIMAI et d’ « une certaine Lufthansa Consulting Group à Cologne », deux révisions surfacturées du « Dja » à hauteur de six milliards de FCFA.
Les germes de vos affabulations sur ce point s’identifient au seuil de ce sujet mal maîtrisé.
En effet et contrairement à vos allégations, Lufthansa Consulting Group qui opère entre autres dans l’ingénierie structurelle et opérationnelle des compagnies aériennes ne fait pas la maintenance des avions, ce contrairement à « Lufthansa technik », dont les ateliers ont abrité à Shannon en Irlande et non à Cologne, les travaux de révision en formule dite « Check C04 », du « Dja ». Les factures en résultant étaient certifiées au vu des besoins techniques, voire des exigences fiscales applicables au for du prestataire, puis réglées dans les limites de leur libellé ou des capacités de trésorerie, suivant des procédures régulières et retraçables mais à la vérification desquelles votre journal n’a accordé le moindre intérêt.
En effet et contrairement à vos allégations, Lufthansa Consulting Group qui opère entre autres dans l’ingénierie structurelle et opérationnelle des compagnies aériennes ne fait pas la maintenance des avions, ce contrairement à « Lufthansa technik », dont les ateliers ont abrité à Shannon en Irlande et non à Cologne, les travaux de révision en formule dite « Check C04 », du « Dja ». Les factures en résultant étaient certifiées au vu des besoins techniques, voire des exigences fiscales applicables au for du prestataire, puis réglées dans les limites de leur libellé ou des capacités de trésorerie, suivant des procédures régulières et retraçables mais à la vérification desquelles votre journal n’a accordé le moindre intérêt.
Mon client qui ne peut exercer les droits appartenant à Monsieur Jacques BIMAI et à « Lufthansa Consulting Group », ne peut que dénoncer vos imputations diffamatoires autant qu’il inscrit sur le compte de vos seuls fantasmes, l’allusion faite à une substitution de responsabilité au préjudice du nommé HAMANI GAMO en pure manipulation de l’opinion publique.
Sur l’affaire AMITY BANK
Mon mandant voudrait relever à l’intention du public, que vos allégations portant sur « la signature avec une autre banque camerounaise d’un protocole d’accord pour le transfert de plus de neuf milliards de FCFA pour le compte d’Amity » sous fond de « machination » pour « l’accaparement du passif et de l’actif d’Amity Bank of Cameroon », relèvent du surréaliste et espère-t-il, de l’incompréhension d’un sujet hautement technique n’induisant aucune connotation pénale.
Mon mandant voudrait relever à l’intention du public, que vos allégations portant sur « la signature avec une autre banque camerounaise d’un protocole d’accord pour le transfert de plus de neuf milliards de FCFA pour le compte d’Amity » sous fond de « machination » pour « l’accaparement du passif et de l’actif d’Amity Bank of Cameroon », relèvent du surréaliste et espère-t-il, de l’incompréhension d’un sujet hautement technique n’induisant aucune connotation pénale.
En effet, l’Etat avait opté, suivant un processus absolument officiel et pour la résorption d’un risque systémique irrépressible, à la mise en œuvre de l’ordonnance N°96/03 du 24 juin 1996 relative à la restructuration des établissements de crédit en procédant à la signature, en date du 8 mai 2009 et en vertu des formules optionnelles de l’article 5 dudit texte, d’une convention de titrisation avec la Banque Atlantique, convention dont les obligations synallagmatiques , claires et précises sont définies à l’article 1er sur son objet.
Le traitement objectif et responsable de vos informations appelait aux faveurs des dispositions de l’article 49 de la loi N°90/052 du 19 décembre 1990 sur la communication sociale, pour vous rapprocher soit du ministère des Finances, soit de la Caisse Autonome d’Amortissement afin de vérifier que :
Cette titrisation n’a pas donné lieu à un décaissement de fonds, l’Etat ayant tout simplement repris une partie du portefeuille douteux contre émission de titres publics à hauteur de 9.025.000.000 FCFA représentant 33,3% du montant nominal du portefeuille de la Banque, au lieu de l’entièreté initialement suggérée aux termes d’une correspondance N° 07/4166/CF/MINFI/SG/DCFMA en date du 8 août 2007 ;
Le traitement objectif et responsable de vos informations appelait aux faveurs des dispositions de l’article 49 de la loi N°90/052 du 19 décembre 1990 sur la communication sociale, pour vous rapprocher soit du ministère des Finances, soit de la Caisse Autonome d’Amortissement afin de vérifier que :
Cette titrisation n’a pas donné lieu à un décaissement de fonds, l’Etat ayant tout simplement repris une partie du portefeuille douteux contre émission de titres publics à hauteur de 9.025.000.000 FCFA représentant 33,3% du montant nominal du portefeuille de la Banque, au lieu de l’entièreté initialement suggérée aux termes d’une correspondance N° 07/4166/CF/MINFI/SG/DCFMA en date du 8 août 2007 ;
Nul des signataires n’a dénoncé la convention et bien au contraire, les parties en poursuivent sereinement l’exécution avec, côté Administration, un remboursement de la dette titrisée à hauteur de 3.384.000.000 de FCFA au 9 octobre 2015, et côté Banque Atlantique, 4.423.750.598 de FCFA de droits et taxes versés dans le compte séquestre de la BEAC, sans que le retard observé quant à la finalisation des diligences relatives au transfert des créances à recouvrer ne puisse constituer le marqueur de quelque fraude ou illégalité que ce soit, une correspondance N°00000445/MINFI/SG/DAG/CC/CEA1 en date du 05 février 2010 ayant posé les bases incitatives à la bonne fin de cette opération ;
Ladite convention, dont la légalité est avérée, n’est pas une initiative personnelle de Monsieur ESSIMI MENYE. En conséquence, les allégations de votre journal sur ce point sont dénuées de fondement.
Ladite convention, dont la légalité est avérée, n’est pas une initiative personnelle de Monsieur ESSIMI MENYE. En conséquence, les allégations de votre journal sur ce point sont dénuées de fondement.
Sur « le scandale de la SCT » :
Votre journal a également prêté à mon client des « injonctions » qu’il aurait données au liquidateur de la SCT, pour « vendre ladite société à un de ses proches à la somme de 50 millions de FCFA » et qu’il en serait devenu « le nouveau propriétaire après le décès du nouvel acquéreur », outre d’importantes sommes d’argent investies au préjudice de l’Etat.
La faillite de cette autre imputation diffamatoire se déduit de l’évidence qu’au plan juridique, on ne « vend » pas une société « morte ».
Mon client, qui n’est ni cohéritier ni de cujus, ni son exécutant testamentaire, se serait attendu à ce qu’un relevé cadastral ou tout autre acte authentique lui soit opposé pour asseoir vos allégations dans un contexte où vous disposez pourtant de moyens d’investigations insusceptibles d’entrave, ce qui n’est pas le cas de sorte que de ce chef, il vous est encore impossible de falsifier la vérité pour des desseins inavoués.
Votre journal a également prêté à mon client des « injonctions » qu’il aurait données au liquidateur de la SCT, pour « vendre ladite société à un de ses proches à la somme de 50 millions de FCFA » et qu’il en serait devenu « le nouveau propriétaire après le décès du nouvel acquéreur », outre d’importantes sommes d’argent investies au préjudice de l’Etat.
La faillite de cette autre imputation diffamatoire se déduit de l’évidence qu’au plan juridique, on ne « vend » pas une société « morte ».
Mon client, qui n’est ni cohéritier ni de cujus, ni son exécutant testamentaire, se serait attendu à ce qu’un relevé cadastral ou tout autre acte authentique lui soit opposé pour asseoir vos allégations dans un contexte où vous disposez pourtant de moyens d’investigations insusceptibles d’entrave, ce qui n’est pas le cas de sorte que de ce chef, il vous est encore impossible de falsifier la vérité pour des desseins inavoués.
Sur « les liquidations des ex ONCPB, ONPC, REGIFERCAM et le milliard du BIT » :
Sur ce point, votre journal a promu un clonage inédit de chiffres, pour imputer à mon client des pseudos détournements orientés vers des entités précitées.
Mon mandant ne saurait s’exprimer au nom du Cabinet « Challenger Corporation », encore moins de Monsieur TCHAKUI.
Toutefois, il résiste peu à la nécessité de substituer à vos affabulations des données crédibles, pour rappeler au gré de ses souvenirs qu’un mandat régulièrement acté par les autorités compétentes avait été donné audit Cabinet tant pour réaliser une mission d’intelligence fiscalo-douanière auprès des banques, que pour identifier, en vue de leur préservation, les actifs résiduels des ex ONCPB, ONPC et REGIFERCAM, ce contre une rémunération contractuelle adossée au résultat.
Vous disposez des mêmes facilités que vous offre la réglementation applicable à votre profession pour vérifier ces données auprès de l’Administration à laquelle vous semblez prêter une mémoire taiseuse du fait de vos omissions délibérées.
Sur ce point, votre journal a promu un clonage inédit de chiffres, pour imputer à mon client des pseudos détournements orientés vers des entités précitées.
Mon mandant ne saurait s’exprimer au nom du Cabinet « Challenger Corporation », encore moins de Monsieur TCHAKUI.
Toutefois, il résiste peu à la nécessité de substituer à vos affabulations des données crédibles, pour rappeler au gré de ses souvenirs qu’un mandat régulièrement acté par les autorités compétentes avait été donné audit Cabinet tant pour réaliser une mission d’intelligence fiscalo-douanière auprès des banques, que pour identifier, en vue de leur préservation, les actifs résiduels des ex ONCPB, ONPC et REGIFERCAM, ce contre une rémunération contractuelle adossée au résultat.
Vous disposez des mêmes facilités que vous offre la réglementation applicable à votre profession pour vérifier ces données auprès de l’Administration à laquelle vous semblez prêter une mémoire taiseuse du fait de vos omissions délibérées.
Et s’il s’avère opportun de revenir sur certains faits contraires à ce noble objectif, mon client fera sien le devoir de mettre les barres sur les « T » pour que les vrais encarts prennent colle et date au ciment de l’histoire.
En un mot comme en mille et au plan personnel, mon mandant est totalement étranger au mouvement de fonds que vous évoquez sans bonheur d’analyse et n’a, implicitement ou expressément, garanti au nom de l’Administration ou à son détriment, les ambitions spéculatives d’une société dénommée « Business Informations Technologies » (BIT), même s’il peut comprendre que certains échecs de casting peuvent engendrer des réactions contreproductives.
En un mot comme en mille et au plan personnel, mon mandant est totalement étranger au mouvement de fonds que vous évoquez sans bonheur d’analyse et n’a, implicitement ou expressément, garanti au nom de l’Administration ou à son détriment, les ambitions spéculatives d’une société dénommée « Business Informations Technologies » (BIT), même s’il peut comprendre que certains échecs de casting peuvent engendrer des réactions contreproductives.
En résumé, Monsieur ESSIMI MENYE vous fait observer que l’épilogue de votre article a conclu à sa « culpabilité » et à la récusation à son égard, du « règne de l’impunité » au mépris de ses droits fondamentaux.
Mais si l’on retournait votre philosophie à l’évocation d’un arrêt confirmatif N°939/COR de la Cour d’Appel du Centre en date du 28 décembre 2007 portant mandat d’arrêt non exécuté huit ans plus tard, l’on verrait de quel côté au demeurant, un agent de probation s’avère nécessaire.
Tout en vous priant de bien vouloir vous conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi N°90/052 du 19 décembre 1990 par l’insertion de la présente réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de Publication, l’expression de ma considération distinguée.
Mais si l’on retournait votre philosophie à l’évocation d’un arrêt confirmatif N°939/COR de la Cour d’Appel du Centre en date du 28 décembre 2007 portant mandat d’arrêt non exécuté huit ans plus tard, l’on verrait de quel côté au demeurant, un agent de probation s’avère nécessaire.
Tout en vous priant de bien vouloir vous conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi N°90/052 du 19 décembre 1990 par l’insertion de la présente réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de Publication, l’expression de ma considération distinguée.
Me André-Marie OWONO
Avocat au Barreau du Cameroun
Avocat au Barreau du Cameroun
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